L’article 9 du code civil énonce que chacun a « droit au respect de sa vie privée ». La jurisprudence a dégagé de cette disposition une véritable protection personnelle contre l’exploitation de sa propre image (attribut  de la personnalité). Le principe pose l’interdiction d’exploiter l’image d’un tiers sans son consentement exprès.

S’agissant des élèves mineurs, ils voient leur image « gérée » par leurs représentants légaux. Aussi, avant toute prise de vue, faut-il recueillir l’autorisation expresse de ces derniers. La demande d’autorisation de photographier doit être complète et de nature à informer les parents sur l’étendue exacte de leur autorisation. Ainsi, le cadre précis dans lequel l’image de l’enfant sera captée puis utilisée tel que le lieu, la date de la prise de vue, les modalités de présentation, de diffusion, de support, de durée d’exploitation, devra être indiqué.

Il faut noter que l’acceptation d’être photographié ou filmé n’emporte pas, de facto, autorisation d’exploitation de l’image captée. En effet, les parents doivent d’une part donner leur accord pour la prise de vue et d’autre part accepter que la photographie de leur enfant soit diffusée.

Aussi, afin de ne pas porter atteinte au droit à l’image d’autrui, il appartient aux membres de la communauté éducative de veiller à obtenir préalablement à toute prise de vue et à toute utilisation de l’image du tiers (élève ou personnel) son autorisation expresse (modèle joint)

Dans le cadre des activités USEP, même si les élèves sont en situation, il est conseillé d’éviter de prendre des photos d’élèves isolés ou des  photographies « individuelles » sauf si la discipline qu’ils pratiquent est individuelle.  De plus,  lors de la rédaction du commentaire accompagnant les photographies il ne faut pas indiquer les nom et  prénom  des élèves.

Par ailleurs, votre attention doit être attirée par le fait que l’autorisation donnée ne vaut que pour l’utilisation  de la photographie qui y est définie.  Par exemple, en cas de mise en ligne de la plaquette, l’accord des parents devra à nouveau être recueilli. En effet, ils ont donné leur accord pour un usage déterminé et on ne peut pas préjuger que leur avis sera le même pour une diffusion plus large de l’image de leur enfant. De plus, la diffusion électronique d’un fichier de photos d’élèves et autres données relatives aux élèves qui constitue un traitement automatisé d’informations nominatives est soumise à la procédure prévue par la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

LE DROIT A L’IMAGE DANS LE CADRE SCOLAIRE